Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article 24
« Art. 2.-Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code. »