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Article L111-5
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
Article L111-5
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
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