Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L211-2
1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente.