Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L216-1
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.