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Article L216-4
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Chapitre VI : Livraison et transfert de risque
Article L216-4
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
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