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Article L216-5
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Chapitre VI : Livraison et transfert de risque
Article L216-5
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.
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