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Article L223-5
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Article L223-5
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
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