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Article L413-7
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre Ier : CONFORMITÉ
Chapitre III : Falsifications et infractions relatives aux produits
Article L413-7
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Il est interdit d'exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux utilisés à des fins professionnelles, des marchandises dont les signes d'identification ont été altérés.
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