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Article L523-4
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre III : Transaction
Article L523-4
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
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