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Article L723-4
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT
Chapitre III : Etat du passif
Article L723-4
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
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