Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L732-2
Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.