Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L761-2
L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.