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Article L121-14
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
Article L121-14
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.
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