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Article L217-14
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Chapitre VII : Obligation de conformité au contrat
Section 2 : Garantie légale de conformité
Article L217-14
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
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