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Article L221-7
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et hors établissement
Section 2 : Obligation d'information précontractuelle
Article L221-7
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
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