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Article L224-19
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Article L224-19
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
La durée des contrats mentionnés à l'article L. 224-17 ne peut excéder cinq ans.
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