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Article L241-3
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Conditions générales des contrats
Section 2 : Reconduction des contrats de prestations de services
Article L241-3
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
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