Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L312-7
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.