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Tuesday, March 3, 2026
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Article L314-22
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 6 : Règles de conduite et rémunération du vendeur
Article L314-22
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter.
Section 7
Formation du prêteur
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