Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L315-16
Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.