Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L315-19
Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts apparaissent de manière distincte.
Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles.