Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L512-59
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.
Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.