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Wednesday, March 11, 2026
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Article L623-18
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution
Article L623-18
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 623-5.
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