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Article L623-25
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
Article L623-25
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
L'action prévue à l'article L. 623-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 623-24 n'est plus susceptible de recours.
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