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Article L623-32
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre III : Action de groupe
Section 7 : Dispositions diverses
Article L623-32
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.
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