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Article L132-1
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre III : SANCTIONS
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
Section 1 : Pratiques commerciales interdites
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L132-1
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
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