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Article L132-9
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre III : SANCTIONS
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
Section 1 : Pratiques commerciales interdites
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L132-9
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
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