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Article L132-25
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre III : SANCTIONS
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
Section 2 : Pratiques commerciales réglementées
Sous-section 1 : Publicité comparative
Article L132-25
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Les infractions aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 132-2 à L. 132-9, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle.
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