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Article L312-37
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Article L312-37
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance.
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