Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L312-39
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.