Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L312-68
Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte.
Est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.