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Article L312-69
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 10 : Crédit renouvelable
Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L312-69
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 312-71.
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