Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L312-72
L'emprunteur dispose d'un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur.
Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée.
Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat.