Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L313-8
La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-14 et L. 313-15 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.