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Article L512-23
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 6 : Prélèvement
Article L512-23
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
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