Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L512-28
La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.