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Article L521-9
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
Article L521-9
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L. 521-7 est tenu d'informer l'opérateur qui lui a fourni les produits et les opérateurs à qui il les a cédés.
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