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Article L521-24
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
Article L521-24
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Toute mesure prise en application de l'article L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure
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