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Wednesday, March 11, 2026
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Article L341-5
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L341-5
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
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