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Article L341-17
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 1 : Crédit à la consommation
Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Article L341-17
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-53, de ne pas rembourser les sommes dues à l'acheteur, est puni d'une amende de 300 000 euros.
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