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Wednesday, March 11, 2026
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Article L341-23
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre III : CRÉDIT
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre Ier : Opérations de crédit
Section 2 : Crédit immobilier
Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L341-23
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Dans les cas prévus aux articles L. 341-26, L. 341-27, L. 341-29 et L. 341-30, le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
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