LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 118
« Art. L. 215-7-1.-Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
« L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »