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Article 63
LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 63
Version promulguée le Thursday, December 29, 2016
I.-Au premier alinéa de l'
article 80 undecies du code général des impôts
, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « et, par dérogation au 1° de l'
article 81 du présent code
, l'indemnité de fonction définie à l'
article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 précitée
».
II.-Le I s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.
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