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Article 72
LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 72
Version promulguée le Thursday, December 29, 2016
I.-A la fin du premier alinéa du III de l'
article 244 quater C du code général des impôts
, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
II.-Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
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