LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
Article 4
« Art. 4 septies.-Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l'assemblée concernée, d'un document nécessaire à l'exercice de ses missions. »