LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
Article 5
« 2° bis S'abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire ; ».
II.-Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.