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Article 66
LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 66
Version promulguée le Thursday, December 28, 2017
Le II de l'
article 30 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les quartiers devant faire l'objet d'une convention prévue à l'
article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
, le b du I s'applique également, dès lors qu'un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n'intervient pas dans un délai de deux ans après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s'appliquer. »
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