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Article 69
LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 69
Version promulguée le Saturday, December 30, 2017
I.-Au b de l'
article 279-0 bis A du code général des impôts
, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II.-Le I est applicable aux opérations pour lesquelles la demande d'agrément prévue à l'
article 279-0 bis A du code général des impôts
est déposée à compter du 1er janvier 2019.
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