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Article 78
LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 78
Version promulguée le Saturday, December 30, 2017
I.-Au premier alinéa du I de l'
article 199 sexvicies du code général des impôts
, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
II.-Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l'
article 199 sexvicies du code général des impôts
avant le 1er septembre 2018.
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