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Article 118
LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 118
Version promulguée le Saturday, December 30, 2017
L'
article L. 375 du code électoral
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. »
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